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Montage et maintenance portail automatique |
Référence | Photo | Désignation | Caractéristiques |
PORT1 |
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Kit motorisation de portail à 2 vantaux |
Kit comprenant : 2 moteurs, 1 centrale avec récepteur radio intégré, 1 émetteur radio. Cet ensemble est conçu pour automatiser les portails à deux battants. En cas de coupure de courant, les moteurs sont équipés d'une serrure de déverrouillage |
PORT2 | ![]() |
Kit motorisation de portail à 2 vantaux |
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Kit motorisation |
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Arrêté Ministériel du 21 décembre 1993 INSTALLATIONS
NOUVELLES
(pose après le 13 juillet 1994)
La protection des utilisateurs de portes automatiques doit être telle
que le risque de coincement ou de choc soit quasiment nul. Pour cela, les portes
coulissantes sont équipées de 1 ou 2 cellules de sécurité
en fonction de l'effort de poussée et le jeu entre les parties coulissantes
est réduit au minimum par une gamme de profils appropriés. Les
portes battantes ou tournantes sont équipées de sécurité
complémentaire.
Article 2
La porte doit rester solidaire de son support.
Un dispositif de sécurité positive doit interrompre immédiatement
tout mouvement d'ouverture ou de fermeture de la porte lorsque de ce mouvement
peut causer un dommage à une personne.
Une défaillance, une panne ou une détérioration des dispositifs
de sécurité, une coupure ou une réalimentation en énergie,
notamment, ne doivent pas provoquer une situation dangereuse.
Article 4
Au minimum un dispositif de détection de présence placé
à 0,5 m du sol lorsque l'effort de poussée est inférieur
à 15 daN.
Au minimum deux dispositifs de détection de présence, l'un placé
à 0,2 m du sol, l'autre à 1,2 m lorsque l'effort de poussée
est supérieur ou égal à 15 daN.
L'interstice maximum entre deux plans de coulissement pouvant occasionner un
pincement doit être de 8 mm si l'effort de poussée est supérieur
ou égal à 15 daN.
Les portes battantes ou tournantes dont l'effort de poussée est supérieur
ou égal à 15 daN, entre leurs vantaux ou entre un vantail et une
partie fixe, doivent être équipées d'un dispositif arrêtant
ou inversant, si nécessaire, le mouvement.
Soit entraîner une mise en position "panique" de celles-ci laissant
les passages libres réglementaires,
Soit entraîner leur fermeture, celles-ci restant manuvrables dans
les conditions définies à l'article R232-12-4 du code de travail.
Nota :
Pour la sécurité en ouverture, les ouvrages édités
par les syndicats professionnels servent de référence en l'absence
de réglementation.
INSTALLATIONS EXISTANTES
La même réglementation s'applique aux installations posées
avant le 13 juillet 1994 dans le cadre d'un plan de mise en conformité
obligatoire pour le 1er janvier 1996.
Article 6
Les portes piétonnes doivent répondre à l'article 4. En
cas d'impossibilité technique, l'interstice de 8 mm n'est pas exigé.
Article 7
Pour toute mise en conformité des portes ne respectant pas les dispositions
de la norme, le maître d'ouvrage doit faire élaborer une note technique
justifiant de la conformité au présent arrêté et
la transmettre à l'utilisateur.
MAINTENANCE ET VERIFICATIONS
A dater du 13 juillet 1994, les portes doivent être régulièrement
entretenues (minimum 2 fois par an) et un carnet d'entretien doit justifier
de la périodicité des révisions.
Article 8
Le maître d'ouvrage doit élaborer et transmettre à l'utilisateur
un dossier de maintenance.
Article 9
Les portes doivent être entretenues et vérifiées périodiquement.
La périodicité des visites est au minimum semestrielle et adaptée
à la fréquence de l'utilisation. Toutes les interventions sont
consignées dans un carnet d'entretien.
Arrêté Ministériel du 10 novembre 1994 Réglementation
en cas d'incendie et de panique dans les établissements Paragraphe 3
Les portes automatiques sont autorisées dans les conditions suivantes
:
Les portes automatiques à tambour ne sont autorisées qu'en façade.
Les portes automatiques coulissantes ou battantes peuvent être autorisées
à l'intérieur des bâtiments après avis de la commission
départementale de sécurité, dans la mesure où elles
ne font l'objet d'aucune exigence de résistance au feu.
Les parties coulissantes doivent s'ouvrir automatiquement sur rupture d'alimentation
et disposer d'un dispositif de secours en cas de défaillance d'un organe
de commande. Les portes à tambour type "grand vent" doivent
être agréées et toutes les portes automatiques doivent faire
l'objet d'un contrat d'entretien.
En cas d'absence de source normale de l'alimentation électrique, les
portes automatiques doivent se mettre en position ouverte et libérer
la largeur totale de la baie :
soit manuellement par débattement vers l'extérieur d'un angle
au moins égal à 90 degrés, pouvant être obtenu par
simple poussée. S'il y a lieu, les portes à tambour ou les portes
coulissantes doivent se placer par énergie mécanique intrinsèque
telle que définie dans la norme NF S 61-937, dans la position permettant
d'atteindre cet objectif.
Soit automatiquement par effacement latéral obtenu par énergie
mécanique intrinsèque. Par mesure transitoire jusqu'au 30 avril
1995, les autres systèmes actuellement utilisés sont autorisés.
En cas de défaillance du dispositif de commande ; l'ouverture des portes
doit être obtenue par un déclencheur manuel à fonction d'interrupteur
placé à proximité de l'issue.
Le dispositif de libération des portes automatiques à tambour
comportant l'option "grand vent" doit faire l'objet d'un examen par
un organisme agréé.
Toutes les portes automatiques doivent faire l'objet d'un contrat d'entretien.
Les portes coulissantes non motorisées sont interdites.
Paragraphe 4
Les portes coulissantes non motorisées sont interdites pour fermer les
issues empruntées par le public pour évacuer l'établissement.
La visualisation des produits verriers est obligatoire (motif opaque de 100
cm2 par vantail) et les verres doivent être trempés ou feuilletés.
Paragraphe 5
Pour assurer la sécurité des personnes en cas de heurts, les vitrages
des portes des circulations ou en façade maintenus ou non par un bâti,
doivent répondre aux dispositions du DTU 39-4 en ce qui concerne :
Le produit verrier à utiliser,
la visualisation de la porte.
La directive européenne 89/336 CEE CEM, comptabilité Electromagnétique
Tous les appareils électriques ou électroniques ainsi que les
équipements et installations qui contiennent des composants électriques
et/ou électroniques susceptibles de créer des perturbations électromagnétiques
ou dont le fonctionnement peut être affecté par ces perturbations
devront lors de leur première mise sur le marché être en
conformité.
Dans la pratique, tous les appareils qui entrent dans le cadre de la CEM doivent
être construits de façon à ce que les perturbations électromagnétiques
générées soient limitées à un niveau permettant
aux appareils de radio et de télécommunication de fonctionner
conformément à leur destination et réciproquement.
Les exigences de protection sont définies par une Norme européenne
(NE) ou un Document d'Harmonisation (HD) adopté par le Comité
Cenelec sur mandat de la Commission européenne.
Les titres sont publiés au JOCE (Journal Officiel des Communautés
européennes).
La Norme européenne Le label est obligatoire pour la mise sur le marché
d'un produit, il atteste que celui-ci est conforme, soit à une (ou des)
norme(s) nationale(s) transposant une norme européenne harmonisée,
soit à un agrément technique européen.
Les produits faisant l'objet du label CE sont présumés aptes à
l'usage ou à l'emploi, c'est-à-dire qu'ils possèdent des
caractéristiques telles que les ouvrages dans lesquels ils sont utilisés
satisfont aux exigences essentielles, à condition d'avoir été
convenablement conçu et construits.